M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
10. Le prix de vente des poulettes est fixé en tenant compte:
1°  du prix du poussin, incluant les primes chargées pour la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et pour le Régime d’indemnisation;
2°  du coût de production de l’élevage de poulettes pour le Québec, établi par une étude sur les coûts de production effectuée par un tiers indépendant;
3°  de la concurrence interprovinciale;
4°  des conditions de marché.
Les modalités de fixation du prix doivent préalablement avoir fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes.
La Fédération publie ce prix de base sur son site Internet et dans sa Lettre mensuelle. Il demeure en vigueur jusqu’à ce que la Fédération le modifie.
Décision 11717, a. 10.
En vig.: 2020-02-16
10. Le prix de vente des poulettes est fixé en tenant compte:
1°  du prix du poussin, incluant les primes chargées pour la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et pour le Régime d’indemnisation;
2°  du coût de production de l’élevage de poulettes pour le Québec, établi par une étude sur les coûts de production effectuée par un tiers indépendant;
3°  de la concurrence interprovinciale;
4°  des conditions de marché.
Les modalités de fixation du prix doivent préalablement avoir fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes.
La Fédération publie ce prix de base sur son site Internet et dans sa Lettre mensuelle. Il demeure en vigueur jusqu’à ce que la Fédération le modifie.
Décision 11717, a. 10.